Législation du contrôle médical

Il existe deux types de lois concernant le contrôle médical. Dans un premier temps les lois relatives aux salariés du secteur privé, et dans un deuxième temps celles relatives au secteur public.

Qu’est-ce que le Contrôle Médical Patronal ?

C’est le droit pour l’employeur de procéder à une contre visite médicale sur ses salariés en arrêt de travail (maladie-accident de travail) Le but de cette contre visite est de vérifier si l’arrêt est médicalement justifié ou non au jour du contrôle, afin de permettre à l’employeur de prendre les mesures qui s’imposent.

Le contrôle médical patronal est un moyen simple, efficace, rapide et humain pour réduire l’absentéisme au sein de l’entreprise.

Législation : Nous appliquons les lois du secteur public et privé qui permettent à tout employeur de procéder à un contrôle médical sur ses salariés en arrêt de travail, dans la mesure où il complète l’indemnisation de la Sécurité Sociale. Ceci est valable pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

Secteur privé

Durant son arrêt de travail le salarié ne doit plus produire son travail et l’employeur ne doit plus verser le salaire. L’exécution du contrat de travail est donc interrompue.
La plupart des conventions collectives fait obligation à l’employeur de compléter le salaire en cas d’arrêt de travail, maladie ou accident du travail

La mensualisation

Conformément à l’article L 321-1-5°, durant son arrêt maladie le salarié ne perçoit qu’une indemnité journalière destinées à compenser partiellement la perte de salaire. (À condition d’avoir travaillé et donc acquitté des cotisations sociales pendant un certain temps). Pour compenser la perte sur les revenus, la quasi totalité des conventions collectives prévoit des indemnités complémentaires réglées par l’employeur.

Cette pratique a été généralisée par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel [1] sur la mensualisation du 10 Décembre 1977. Cet accord national a été rattaché à la loi n°78-49 du 19 Janvier 1978 relative à la mensualisation [2].

Le Conseil Constitutionnel décide en date du 18 Janvier 1978 [3] que la loi sur la mensualisation et la contre-visite médicale sont conformes à la Constitution. (J.O. Du 19 Janvier 1978, Décision n°77-92 DC du 18 Janvier 1978).

Cour de cassation

Malheureusement le décret d’application de la loi de mensualisation n’a pas été promulgué. Mais la Cour de cassation a jugé que l’inexistence du décret d’application ne peut interdire la contre-visite médicale.

La jurisprudence confirme que l’employeur peut exercer son droit de contrôle en contre partie des indemnités complémentaires versées lors de l’arrêt maladie. Si le salarié refuse de se soumettre à cette contre-visite, l’employeur peut suspendre les indemnités complémentaires.

Secteur public

Le principe de droit de regard est appliqué depuis 1936 dans le secteur public. "L’administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agrée ". Un droit de regard depuis 1936.

  • Art. L 852 et L.859 du Code de la Santé Publique
  • Loi du 26 janvier 1984. Décret 86/442 du 14 Mars 1986

Décret 2007 n° 2007-1348

Décret n° 2007-1348 du 12 septembre 2007 relatif aux heures de sorties autorisées en cas d’arrêt de travail et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

« Art. R. 323-11-1. ? Le praticien indique sur l’arrêt de travail :

  • soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
  • soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux.

Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. »

Décret 2010 n° 2010-957

  • Le décret du 24 août 2010 fixe les délais nécessaires à la mise en œuvre de deux dispositions ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou un accident.
  • La première disposition concerne les salariés qui ont fait l’objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d’un médecin mandaté par leur employeur (la « contre-visite »). Lorsque ce médecin conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le médecin-conseil de l’assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine du salarié (nouvel article D. 315-4 du code de la Sécurité sociale).
  • La seconde disposition est prise pour l’application de l’article L. 323-7 du code de la Sécurité sociale. Elle prévoit que, lorsqu’une interruption de travail intervient dans un délai de 10 jours francs à compter d’une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical qui doit être rendu dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail (nouvel article D. 323-4 du code de la Sécurité sociale).

[1

Accord national interprofessionnel

Article 7
A compter du 1er juillet 1978, après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a eu lieu, les ouvriers visés à l’article 1er bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :

  • D’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
  • D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
  • D’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté économique européenne.

Pendant 30 jours, ils recevront 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler.

Pendant les 30 jours suivants, ils recevront les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de celle requise à l’alinéa 1er, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.

Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - à l’exclusion des accidents de trajet - et à compter du onzième jour d’absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déductions faites des allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociales sont réduites du fait, par exemple, de l’hospitalisation ou d’une sanction de la caisse pour non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement.

La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué, pendant l’absence de l’intéressé, dans l’établissement ou partie d’établissement. Toutefois, si par suite de l’absence de l’intéressé l’horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

Le régime établi par le présent article ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

[2

La mensualisation

Le salarié en arrêt maladie perçoit :

  • des indemnités de la sécurité sociale
  • sous certaines conditions des indemnités complémentaires versées par l’employeur.

(Les travailleurs à domicile, les travailleurs saisonniers et intermittents ne sont par concernés par la loi de mensualisation).

Si le salarié a plus de 3 ans d’ancienneté

Le salarié doit adresser sous 48 heures l’arrêt de travail à son employeur.

L’employeur doit verser l’indemnité complémentaire à compter du 1er jour de l’arrêt s’il s’agit d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, du 11ème jour dans les autres cas.

L’entreprise verse au salarié une indemnité qui complète les indemnités de la sécurité sociale à hauteur de 90% de leur rémunération brute durant une période de 30 jours. Les 30 jours suivants les indemnités ne représente plus que 2/3 du salaire brut.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable.

Si le salarié a plus de 5 ans d’ancienneté

Les deux durées d’indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière d’ancienneté de 5 ans. (avec un maximum de 90 jours).

La loi de mensualisation garantie une indemnisation minimale qui peut être substituée par une indemnisation plus favorable prévue par la convention collective dont dépend le salarié.

[3

Loi n° 78-49 DU 19 JANVIER 1978

Article 1
Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l’accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978, aux salariés des professions visées à l’article L. 131-1 du code du travail, à l’exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l’article L. 134-1 du même code qui n’étaient liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l’ensemble de ces droits.

Ils sont acquis, le 1er janvier 1980 au plus tard, aux salariés des professions visées à l’alinéa précédent et qui étaient liées, à la date de signature de l’accord annexé, soit par un accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l’ensemble de ces droits.

Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des alinéas précédents et notamment les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article, ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l’article 7 de l’accord annexé à la présente loi.

Article 2
Avant le 30 avril 1980, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi accompagné d’un projet de loi insérant dans le Code du travail les droits nouveaux résultant de l’accord interprofessionnel relatif à la mensualisation qui figure en annexe.

Article 3
L’alinéa premier de l’article L. 133-1 du Code du travail est complété par la disposition suivante :

"Cette procédure s’applique aux accords nationaux interprofessionnels."

Article 4
Il est inséré dans le titre II du livre II du Code du travail un chapitre VI nouveau ainsi conçu :

Chapitre VI - Congés pour événements familiaux

"Article L. 226-1 - Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :

  • Quatre jours pour le mariage du salarié ;
  • Deux jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant ;
  • Un jour pour le mariage d’un enfant ;
  • Un jour pour le décès du père ou de la mère.

Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel."

Article 5
L’article L. 133-12 du Code du travail est complété par les dispositions suivantes :

"A la demande de deux des membres de la section spécialisée prévue à l’article L. 136-3, l’un représentant les employés, l’autre représentant les employeurs, le ministre du travail peut passer outre à une ou plusieurs oppositions formulées en application du premier alinéa du présent article, lorsqu’un vote favorable à l’extension est émis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents de ladite section et visés aux alinéas 2 et 3 de l’article L. 136-1."